R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
137. Lorsque la Commission est saisie d’une demande, elle peut, si elle le considère utile et si les circonstances d’une affaire le permettent, charger une personne qu’elle désigne de tenter d’amener les parties à s’entendre.
Si la Commission est d’avis qu’aucune entente n’est possible entre les parties, elle examine la demande. Elle doit alors donner aux parties l’occasion de présenter leurs observations.
2023, c. 5, a. 137.