R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
135. La Commission peut refuser ou cesser d’examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est manifestement pas utile.
Dans ces cas, la Commission peut interdire à une personne d’introduire une demande sans l’autorisation du président de la Commission et selon les conditions que celui-ci détermine. Elle peut, de la même manière, interdire à une personne de présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite.
2023, c. 5, a. 135.
Non en vigueur
135. La Commission peut refuser ou cesser d’examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est manifestement pas utile.
Dans ces cas, la Commission peut interdire à une personne d’introduire une demande sans l’autorisation du président de la Commission et selon les conditions que celui-ci détermine. Elle peut, de la même manière, interdire à une personne de présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite.
2023, c. 5, a. 135.