R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
135. La Commission peut refuser ou cesser d’examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est manifestement pas utile.
Dans ces cas, la Commission peut interdire à une personne d’introduire une demande sans l’autorisation du président de la Commission et selon les conditions que celui-ci détermine. Elle peut, de la même manière, interdire à une personne de présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite.
2023, c. 5, a. 135.