R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
134. La Commission peut autoriser un organisme à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique ou d’une demande dont le traitement serait susceptible de nuire sérieusement aux activités de l’organisme. Elle peut aussi circonscrire la demande ou prolonger le délai dans lequel l’organisme doit répondre.
L’autorisation de la Commission doit être demandée par l’organisme dans les 30 jours à compter de la réception par ce dernier de la dernière demande d’accès ou de rectification visée.
2023, c. 5, a. 134.