R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
126. La Commission, ses membres et toute personne qu’elle charge de faire enquête pour l’application de la présente section sont investis pour l’enquête des pouvoirs et de l’immunité prévus par la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2023, c. 5, a. 126.