R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
125. Un organisme doit, sur demande de la Commission, lui fournir toute information qu’elle requiert sur l’application de la présente loi.
2023, c. 5, a. 125.
Non en vigueur
125. Un organisme doit, sur demande de la Commission, lui fournir toute information qu’elle requiert sur l’application de la présente loi.
2023, c. 5, a. 125.