124. Les enquêtes de la Commission sont faites selon un mode non contradictoire.
Au terme d’une enquête, la Commission peut recommander ou ordonner à un organisme, après lui avoir fourni l’occasion de présenter ses observations, l’application de toute mesure propre à assurer la protection des renseignements, dans le délai raisonnable qu’elle indique.
2023, c. 52023, c. 5, a. 124.