122. La Commission peut, par une demande péremptoire notifiée par tout mode approprié, exiger d’une personne ou d’un groupement, assujetti ou non à la présente loi, dans le délai raisonnable qu’elle fixe, la production de tout renseignement ou de tout document permettant de vérifier l’application de la présente loi ou de ses règlements.
La personne ou le groupement à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, s’y conformer, qu’il ait ou non déjà produit un tel renseignement ou un tel document en réponse à une demande semblable ou en vertu d’une obligation découlant de la présente loi ou de ses règlements.
2023, c. 52023, c. 5, a. 122.