120. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d’une personne, faire une enquête administrative ou charger une personne de faire une telle enquête sur toute matière relative à la protection des renseignements ainsi que sur les pratiques d’un organisme relativement à de tels renseignements. Une plainte peut être déposée sous le couvert de l’anonymat.
2023, c. 52023, c. 5, a. 120.