R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
114. Lorsqu’une personne ou un groupement est habilité en vertu d’une loi à mener des enquêtes en matière de protection des renseignements personnels, la Commission peut conclure une entente avec cette personne ou ce groupement afin de coordonner leurs actions respectives.
2023, c. 5, a. 114.
Non en vigueur
114. Lorsqu’une personne ou un groupement est habilité en vertu d’une loi à mener des enquêtes en matière de protection des renseignements personnels, la Commission peut conclure une entente avec cette personne ou ce groupement afin de coordonner leurs actions respectives.
2023, c. 5, a. 114.