113. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs prévus aux articles 115, 118, 120, 122, 123 et 124.
Le président de la Commission peut déléguer, en tout ou en partie, à un membre de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à la Commission par l’article 115.
2023, c. 52023, c. 5, a. 113.