Non en vigueur
111. Au terme de la durée de conservation applicable en vertu de l’article 16, l’organisme qui détient un renseignement doit le détruire ou l’anonymiser.
Pour l’application de la présente loi, un renseignement est anonymisé lorsqu’il est, en tout temps, raisonnable de prévoir dans les circonstances qu’il ne permet plus, de façon irréversible, d’identifier, même indirectement, la personne qu’il concerne.
Un renseignement ainsi anonymisé doit l’être selon les meilleures pratiques généralement reconnues et selon les critères et modalités déterminés par un règlement pris en vertu de l’article 73 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 52023, c. 5, a. 111.