R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
108. Un organisme qui a des motifs de croire que s’est produit un incident de confidentialité impliquant un renseignement qu’il détient ou qu’un tel incident risque de se produire doit prendre les mesures raisonnables pour diminuer les risques qu’un préjudice soit causé et pour éviter que de nouveaux incidents de même nature ne se produisent.
Si l’incident présente un risque qu’un préjudice sérieux soit causé, l’organisme doit, avec diligence, aviser le ministre et la Commission d’accès à l’information. Il doit également aviser toute personne dont un renseignement est concerné par l’incident, à défaut de quoi la Commission peut lui ordonner de le faire. Il peut également aviser toute personne ou tout groupement susceptible de diminuer ce risque et lui transmettre, sans le consentement de la personne concernée, tout renseignement nécessaire à cette fin.
Malgré le deuxième alinéa, une personne dont un renseignement est concerné par l’incident n’a pas à être avisée tant que cela serait susceptible d’entraver une enquête faite par une personne ou par un groupement qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois.
Un règlement du gouvernement peut déterminer le contenu et les modalités des avis prévus au présent article.
2023, c. 5, a. 108.
Non en vigueur
108. Un organisme qui a des motifs de croire que s’est produit un incident de confidentialité impliquant un renseignement qu’il détient ou qu’un tel incident risque de se produire doit prendre les mesures raisonnables pour diminuer les risques qu’un préjudice soit causé et pour éviter que de nouveaux incidents de même nature ne se produisent.
Si l’incident présente un risque qu’un préjudice sérieux soit causé, l’organisme doit, avec diligence, aviser le ministre et la Commission d’accès à l’information. Il doit également aviser toute personne dont un renseignement est concerné par l’incident, à défaut de quoi la Commission peut lui ordonner de le faire. Il peut également aviser toute personne ou tout groupement susceptible de diminuer ce risque et lui transmettre, sans le consentement de la personne concernée, tout renseignement nécessaire à cette fin.
Malgré le deuxième alinéa, une personne dont un renseignement est concerné par l’incident n’a pas à être avisée tant que cela serait susceptible d’entraver une enquête faite par une personne ou par un groupement qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois.
Un règlement du gouvernement peut déterminer le contenu et les modalités des avis prévus au présent article.
2023, c. 5, a. 108.