106. Un organisme doit procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée de tout projet d’acquisition, de développement et de refonte de produits ou services technologiques ou de système de prestation électronique de services lorsque ce projet implique la collecte, la conservation, l’utilisation, la communication ou la destruction de renseignements qu’il détient.
Il doit également s’assurer qu’un tel projet permet qu’un renseignement informatisé recueilli auprès de la personne concernée puisse être communiqué à cette dernière dans un format technologique structuré et couramment utilisé.
L’évaluation visée au premier alinéa doit être proportionnée à la sensibilité des renseignements concernés, à la finalité de leur utilisation, à leur quantité, à leur répartition et à leur support.
Lorsque le projet d’acquisition, de développement et de refonte vise un produit ou service technologique certifié et qu’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée a déjà été réalisée dans le cadre du processus menant à cette certification, cette évaluation tient lieu de celle prévue au premier alinéa.
2023, c. 52023, c. 5, a. 106.