104. Un organisme qui recueille des renseignements en offrant à sa clientèle un produit ou service technologique disposant de paramètres de confidentialité doit s’assurer que, par défaut, ces paramètres assurent le plus haut niveau de confidentialité, sans aucune intervention de la personne concernée.
Ne sont pas visés au premier alinéa les paramètres de confidentialité d’un témoin de connexion.
2023, c. 52023, c. 5, a. 104.