87. Au terme de l’autorisation et, lorsque sa durée est de plus d’un an, à la date de chacun de ses anniversaires, la personne ou le groupement doit faire rapport au gestionnaire, dans la forme que ce dernier détermine, de l’utilisation des renseignements qui lui ont été communiqués et de son respect des conditions prévues par l’autorisation.
2023, c. 52023, c. 5, a. 87.