R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
71. L’organisme détenteur d’un renseignement auquel un chercheur visé à l’article 55 peut avoir accès conformément à une autorisation obtenue en vertu de la sous-section 2 de la section II du chapitre IV doit le communiquer au centre d’accès pour la recherche.
Le centre d’accès communique au chercheur les fichiers de renseignements ou les analyses qu’il a produits à partir des renseignements obtenus en application du premier alinéa. La communication s’effectue par un moyen propre à assurer la protection des renseignements déterminé par le centre d’accès.
2023, c. 5, a. 71.
Non en vigueur
71. L’organisme détenteur d’un renseignement auquel un chercheur visé à l’article 55 peut avoir accès conformément à une autorisation obtenue en vertu de la sous-section 2 de la section II du chapitre IV doit le communiquer au centre d’accès pour la recherche.
Le centre d’accès communique au chercheur les fichiers de renseignements ou les analyses qu’il a produits à partir des renseignements obtenus en application du premier alinéa. La communication s’effectue par un moyen propre à assurer la protection des renseignements déterminé par le centre d’accès.
2023, c. 5, a. 71.