66. L’organisme détenteur d’un renseignement doit, lorsque le responsable de la protection des renseignements de cet organisme a fait droit à une demande d’accès présentée conformément à la section V du chapitre III, communiquer sans frais le renseignement visé à la demanderesse en lui permettant d’en prendre connaissance sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance et d’en obtenir une copie.
Si la demanderesse le requiert, un renseignement informatisé doit lui être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible. De plus, à moins que cela ne soulève des difficultés pratiques sérieuses, un tel renseignement, lorsqu’il a été recueilli auprès de la personne concernée, et non pas créé ou inféré à partir d’un renseignement la concernant, lui est communiqué dans un format technologique structuré et couramment utilisé.
Lorsque la demanderesse est une personne handicapée, des mesures d’accommodement raisonnables doivent, sur demande, être prises pour lui permettre de recevoir communication des renseignements auxquels elle a droit.
2023, c. 52023, c. 5, a. 66.