52. La personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme auquel est lié le chercheur peut, sans délai ni formalités, révoquer l’autorisation qu’elle a octroyée en vertu de l’article 47 dès qu’elle a des raisons de croire que les normes d’éthique et d’intégrité scientifique généralement reconnues, les mesures de sécurité ou toute autre mesure prévues par l’entente ne sont pas respectées ou que la protection des renseignements est autrement compromise.
2023, c. 52023, c. 5, a. 52.