46. La personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme auquel est lié le chercheur doit, avant de faire droit à la demande, consulter chacun des organismes détenteurs d’un renseignement visé par la demande, qui dispose alors de 10 jours pour présenter ses observations.
2023, c. 52023, c. 5, a. 46.