45. L’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 44 doit être proportionnée à la sensibilité des renseignements concernés, à la finalité de leur utilisation, à leur quantité, à leur répartition et à leur support.
De plus, lorsque le projet de recherche implique la communication d’un renseignement à l’extérieur du Québec, l’évaluation doit tenir compte des éléments suivants:1° la sensibilité du renseignement;
2° la finalité de son utilisation;
3° les mesures de protection, y compris celles qui sont contractuelles, dont le renseignement bénéficierait;
4° le régime juridique applicable dans l’État où ce renseignement serait communiqué, notamment les règles de protection des renseignements de santé et de services sociaux qui y sont applicables.
2023, c. 52023, c. 5, a. 45.