33. Le responsable de la protection des renseignements doit donner à la demanderesse un avis écrit de la date de la réception de sa demande. Il doit y indiquer les délais prescrits pour donner suite à la demande et l’effet que la loi attache à son défaut de les respecter. En outre, il informe la demanderesse du recours en révision prévu à la section II du chapitre IX.
2023, c. 52023, c. 5, a. 33.