272.À la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 521 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édicté par l’article 253 de la présente loi, les renseignements contenus dans le registre des consentements au prélèvement d’organes et de tissus après le décès maintenu par la Régie de l’assurance maladie du Québec en application du septième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) sont transférés au ministre et sont inscrits au registre des consentements au prélèvement d’organes et de tissus après le décès qu’il tient au moyen du système national de dépôt de renseignements. De même, les actifs informationnels liés à ce registre sont transférés au ministre avec tous les droits et toutes les obligations qui s’y rattachent.