21. Malgré les articles 17 et 18, un mineur de moins de 14 ans n’a pas le droit d’être informé de l’existence d’un renseignement le concernant détenu par un organisme ni d’y avoir accès, sauf par l’intermédiaire de son avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de restreindre les échanges dans le cours normal de l’offre de services de santé ou de services sociaux entre un tel mineur et un intervenant.
2023, c. 52023, c. 5, a. 21.