R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
160. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 100 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $, dans les autres cas, quiconque:
1°  communique un renseignement ne pouvant pas être communiqué en vertu de la présente loi;
2°  recueille un renseignement, y accède ou autrement l’utilise en contravention à la présente loi ou à un règlement pris pour son application;
3°  vend ou autrement aliène un renseignement détenu par un organisme ou dont il a obtenu communication d’un organisme, à moins, dans ce dernier cas, qu’il ne soit la personne concernée par ce renseignement;
4°  procède ou tente de procéder à l’identification d’une personne physique à partir de renseignements dépersonnalisés sans l’autorisation de l’organisme qui les détient ou à partir de renseignements anonymisés;
5°  est en défaut de respecter une condition relative à l’utilisation d’un renseignement prévue par une autorisation délivrée en vertu de l’article 82 ou par une entente conclue en application des articles 48, 77 ou 84;
6°  contrevient à l’article 93 ou à l’article 94;
7°  détient un renseignement sans se conformer aux obligations prévues à la section III du chapitre VII;
8°  entrave le déroulement d’une enquête ou d’une inspection de la Commission d’accès à l’information ou l’instruction d’une demande par celle-ci en lui communiquant des renseignements faux ou inexacts, en omettant de lui transmettre des renseignements qu’elle requiert ou autrement;
9°  omet de se conformer, dans le délai fixé, à une demande transmise en application des articles 95 ou 122;
10°  contrevient à une ordonnance de la Commission d’accès à l’information.
2023, c. 5, a. 160.
Non en vigueur
160. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 100 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $, dans les autres cas, quiconque:
1°  communique un renseignement ne pouvant pas être communiqué en vertu de la présente loi;
2°  recueille un renseignement, y accède ou autrement l’utilise en contravention à la présente loi ou à un règlement pris pour son application;
3°  vend ou autrement aliène un renseignement détenu par un organisme ou dont il a obtenu communication d’un organisme, à moins, dans ce dernier cas, qu’il ne soit la personne concernée par ce renseignement;
4°  procède ou tente de procéder à l’identification d’une personne physique à partir de renseignements dépersonnalisés sans l’autorisation de l’organisme qui les détient ou à partir de renseignements anonymisés;
5°  est en défaut de respecter une condition relative à l’utilisation d’un renseignement prévue par une autorisation délivrée en vertu de l’article 82 ou par une entente conclue en application des articles 48, 77 ou 84;
6°  contrevient à l’article 93 ou à l’article 94;
7°  détient un renseignement sans se conformer aux obligations prévues à la section III du chapitre VII;
8°  entrave le déroulement d’une enquête ou d’une inspection de la Commission d’accès à l’information ou l’instruction d’une demande par celle-ci en lui communiquant des renseignements faux ou inexacts, en omettant de lui transmettre des renseignements qu’elle requiert ou autrement;
9°  omet de se conformer, dans le délai fixé, à une demande transmise en application des articles 95 ou 122;
10°  contrevient à une ordonnance de la Commission d’accès à l’information.
2023, c. 5, a. 160.