R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
105. Un organisme doit adopter une politique de gouvernance des renseignements qu’il détient mettant en œuvre les règles de gouvernance des renseignements visées à l’article 90.
Cette politique doit notamment contenir les éléments suivants:
1°  les rôles et les responsabilités des membres du personnel de l’organisme et des professionnels qui y exercent leur profession, y compris les étudiants et les stagiaires, à l’égard de ces renseignements;
2°  les catégories de personnes qui peuvent utiliser ces renseignements dans l’exercice de leurs fonctions;
3°  les mécanismes de journalisation et les mesures de sécurité propres à assurer la protection de ces renseignements qu’il met en place;
4°  les conditions et les modalités suivant lesquelles des renseignements peuvent être communiqués en application des articles 74 à 76;
5°  un calendrier de mise à jour des produits ou services technologiques qu’il utilise;
6°  un processus de traitement des incidents de confidentialité;
7°  un processus de traitement des plaintes relatives à la protection de ces renseignements;
8°  une description des activités de formation et de sensibilisation en matière de protection de ces renseignements qu’il offre aux membres du personnel de l’organisme et aux professionnels qui y exercent leur profession, y compris aux étudiants et aux stagiaires.
Dans le cas d’un organisme visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 4, la politique de l’organisme avec lequel il a conclu une entente s’applique aux deux organismes, à moins qu’ils n’en conviennent autrement.
L’organisme doit faire connaître la politique à tout membre de son personnel et à tout professionnel qui exerce sa profession au sein de l’organisme, y compris à tout étudiant et à tout stagiaire. Il doit également la publier sur son site Internet ou, à défaut, la rendre accessible au public par tout autre moyen approprié.
2023, c. 5, a. 105.
Non en vigueur
105. Un organisme doit adopter une politique de gouvernance des renseignements qu’il détient mettant en œuvre les règles de gouvernance des renseignements visées à l’article 90.
Cette politique doit notamment contenir les éléments suivants:
1°  les rôles et les responsabilités des membres du personnel de l’organisme et des professionnels qui y exercent leur profession, y compris les étudiants et les stagiaires, à l’égard de ces renseignements;
2°  les catégories de personnes qui peuvent utiliser ces renseignements dans l’exercice de leurs fonctions;
3°  les mécanismes de journalisation et les mesures de sécurité propres à assurer la protection de ces renseignements qu’il met en place;
4°  les conditions et les modalités suivant lesquelles des renseignements peuvent être communiqués en application des articles 74 à 76;
5°  un calendrier de mise à jour des produits ou services technologiques qu’il utilise;
6°  un processus de traitement des incidents de confidentialité;
7°  un processus de traitement des plaintes relatives à la protection de ces renseignements;
8°  une description des activités de formation et de sensibilisation en matière de protection de ces renseignements qu’il offre aux membres du personnel de l’organisme et aux professionnels qui y exercent leur profession, y compris aux étudiants et aux stagiaires.
Dans le cas d’un organisme visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 4, la politique de l’organisme avec lequel il a conclu une entente s’applique aux deux organismes, à moins qu’ils n’en conviennent autrement.
L’organisme doit faire connaître la politique à tout membre de son personnel et à tout professionnel qui exerce sa profession au sein de l’organisme, y compris à tout étudiant et à tout stagiaire. Il doit également la publier sur son site Internet ou, à défaut, la rendre accessible au public par tout autre moyen approprié.
2023, c. 5, a. 105.