9.5. Lorsqu’une personne a occupé un poste de dirigeant au sein de la Commission pendant une partie de la période couverte par le rapport annuel de gestion, les éléments visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.4, ceux en matière de rémunération visés au paragraphe 3° de cet alinéa ainsi que la valeur annualisée de ces éléments doivent être divulgués dans ce rapport à l’égard de cette personne si le total de la valeur annualisée de ces éléments a pour effet de la placer parmi les cinq dirigeants les mieux rémunérés de la Commission. Le cas échéant, l’information divulguée dans le rapport annuel concernera alors plus de cinq dirigeants de la Commission.
2022, c. 192022, c. 19, a. 2751.