94. Tout salarié a droit d’appartenir à une association de salariés de son choix et de participer à ses activités et à son administration mais il ne peut appartenir qu’à une seule association de salariés.
1968, c. 45, a. 33; 1972, c. 10, a. 1; 1973, c. 28, a. 15; 1975, c. 51, a. 23.