92. 1. La Commission administre les régimes complémentaires d’avantages sociaux et, à cette fin, elle peut faire tout règlement pour donner effet à une clause d’une convention collective visant à la création ou à la modification d’un régime complémentaire d’avantages sociaux. Elle continue la gestion de ces régimes qui demeurent en vigueur, même pour la période qui suit l’expiration d’une convention collective. Seule une clause expresse d’une convention collective peut modifier le montant des cotisations ou contributions affectées aux régimes complémentaires d’avantages sociaux ou modifier ou abolir toute clause expresse d’une convention collective en regard de ce régime.
2. La Commission peut retenir, à même les sommes qu’elle reçoit en la matière, les montants nécessaires pour acquitter ses frais d’administration, pour effectuer le paiement des prestations dues en vertu d’un régime qu’elle administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement de frais de même nature. Elle confie à la Caisse de dépôt et placement du Québec le surplus annuel des sommes reçues selon les modalités déterminées par le gouvernement après avis de la Commission et de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
3. La Commission peut établir par règlement les modalités nécessaires pour transférer à un autre régime toute somme provenant du patrimoine d’un régime complémentaire de retraite applicable à l’industrie de la construction pour un groupe de salariés assujettis jusque-là à une convention collective conclue en vertu de la présente loi. Elle peut aussi établir par règlement les modalités nécessaires pour maintenir le régime d’avantages sociaux en faveur de salariés:a) qui ne sont plus assujettis à une convention collective conclue en vertu de la présente loi;
b) qui exécutent temporairement des travaux non visés par la présente loi, mais dans la mesure où leur participation à ce régime n’est pas interdite par une convention collective ou un décret qui les vise;
c) visés par une convention collective ou un décret qui prévoit expressément leur participation à ce régime.
Le règlement détermine alors le montant des cotisations et contributions à ce régime.
3.1. La Commission peut, conformément à la loi, conclure une entente avec toute personne ou association pour permettre le transfert réciproque, en tout ou en partie, de sommes accumulées au crédit d’un bénéficiaire d’un régime complémentaire d’avantages sociaux qu’elles administrent. La Commission peut établir par règlement les modalités nécessaires pour donner effet à une telle entente.
4. (Paragraphe abrogé);
5. Sous réserve de l’article 11 et du paragraphe 2 du présent article, la Commission peut conclure une entente avec toute personne en vue de la mandater pour l’administration d’un régime complémentaire d’avantages sociaux.