91. L’inhabilité visée à l’article 26 donne lieu à la procédure prévue à l’article 838 du Code de procédure civile, à la suite d’une requête présentée par tout membre du syndicat ou de l’union ou par le procureur général.
L’article 839 dudit Code ne s’applique pas lorsque le procureur général est requérant.
L’amende à laquelle peut être condamné le défendeur est celle qui est prévue à l’article 117 et non celle que prévoit l’article 840 du Code de procédure civile.
Nonobstant l’article 841 dudit Code, la charge qu’occupait le défendeur est réputée vacante à compter du jugement sur la requête, nonobstant appel.