86. Aux fins du présent article, on entend par «syndicat» ou «union» tout syndicat, union ou association de salariés affilié à une association représentative ou toute association représentative ne comportant pas de tels syndicat, union ou association affiliés.
Tout syndicat ou union a le droit d’être représenté par un délégué de chantier dans le chantier dont l’employeur emploie au moins sept salariés et plus, membres de ce syndicat ou de cette union, sous réserve des dispositions suivantes:
1. — Élection
Le délégué de chantier doit être élu, au scrutin secret, à la majorité des membres du syndicat ou de l’union déjà à l’emploi de l’employeur et parmi ces membres.
Aux fins du présent article, le chantier est constitué de l’ensemble des travaux effectués par un employeur pour un même projet.
Chaque augmentation subséquente de cinquante salariés membres du syndicat ou de l’union chez un même employeur donne aux salariés le droit d’élire un délégué supplémentaire.
Aux fins de l’exercice des fonctions de la Commission, la personne élue doit remettre une déclaration à son syndicat ou à son union, en la forme que la Commission détermine, selon laquelle elle ne contrevient pas à l’article 26 en agissant comme délégué de chantier. Le syndicat ou l’union doit transmettre sans délai cette déclaration à la Commission, de la manière prévue par celle-ci.
2. — Reconnaissance
L’employeur doit reconnaître le délégué de chantier ainsi élu comme représentant du groupe de salariés membres du syndicat ou de l’union concerné après que ce syndicat ou cette union l’a avisé par écrit de l’élection du délégué et qu’il a transmis à la Commission la déclaration visée au quatrième alinéa du paragraphe 1.
3. — Fonctions et rémunération du délégué de chantier
a) Le délégué de chantier est un salarié de l’employeur et à ce titre, il doit fournir une somme de travail raisonnable compte tenu de ses fonctions syndicales.
b) En sa qualité de délégué de chantier, il peut, pendant les heures de travail, sans diminution de salaire mais seulement après avoir avisé le représentant de l’employeur, enquêter sur les litiges concernant l’application de la convention collective et en discuter avec l’employeur.
c) Le temps alloué pour les activités syndicales du délégué fait l’objet d’une entente entre l’employeur et ce dernier, compte tenu du nombre de salariés que représente le délégué mais ne peut excéder trois heures par jour ouvrable.
d) Lorsque par exception, le délégué doit s’absenter de son poste de travail pour une période plus longue que celle fixée à l’entente, il doit justifier cette prolongation d’absence auprès de son employeur.
e) Sous réserve d’une justification en vertu du sous-paragraphe d, le délégué n’a pas droit au paiement de son salaire pour ses activités syndicales au-delà de la durée prévue par l’entente.
f) Sur un chantier, le délégué doit se limiter à l’exécution de son travail pour l’employeur et de ses fonctions de délégué de chantier prévues par la loi.
4. — Priorité d’emploi
Le délégué de chantier jouit de la priorité d’emploi sur son chantier à l’égard de tous les salariés si les deux conditions suivantes sont satisfaites:a) au moins sept salariés membres de son syndicat ou de son union sont toujours employés par l’employeur sur le chantier;
b) il y a du travail à exécuter dans son métier, sa spécialité ou son occupation.
5. — Formation syndicale
Si le délégué et son syndicat ou son union décident que le délégué a besoin d’une période de formation afin de bien remplir ses nouvelles fonctions, celui-ci pourra s’absenter, sans solde, de son travail pour assister aux cours pertinents. La durée de cette absence devra être négociée entre les parties, en tenant compte des particularités de l’industrie.
Le délégué doit préalablement obtenir l’autorisation de l’employeur, laquelle ne doit jamais être refusée sans motif raisonnable.
6. — Préavis de mise à pied
Lorsqu’un employeur désire mettre à pied pour une période de plus de cinq jours un délégué de chantier, il doit lui donner un préavis de trois jours ouvrables. Ce préavis doit également être transmis, par écrit, au syndicat ou à l’union du délégué, dans ce même délai. À défaut de ce faire, l’employeur doit verser une indemnité égale à quatre heures de salaire au taux de salaire effectif, non majoré, pour chaque jour de défaut, jusqu’à concurrence de trois jours ouvrables.
1975, c. 50, a. 3; 1986, c. 89, a. 17; 1993, c. 61, a. 54; 2005, c. 42, a. 8.