R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
85.6. Pour exécuter eux-mêmes des travaux relatifs à un métier, un employeur et un salarié doivent être titulaires d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage, délivrés par la Commission et correspondant à ce métier, ou bénéficier d’une exemption correspondant à ce métier et avoir en leur possession ce certificat ou une preuve d’exemption.
Lorsqu’un règlement de la Commission le prévoit et dans la mesure qui y est prévue, un employeur et un salarié doivent, pour exécuter eux-mêmes des travaux relatifs à un métier, être titulaires d’un certificat de compétence-occupation délivré par la Commission et avoir en leur possession ce certificat.
1986, c. 89, a. 16; 1988, c. 35, a. 18; 1996, c. 74, a. 44; 2024, c. 19, a. 29.
85.6. Pour exécuter eux-mêmes des travaux relatifs à un métier, un employeur et un salarié doivent être titulaires d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage, délivrés par la Commission et correspondant à ce métier, ou bénéficier d’une exemption correspondant à ce métier et avoir en leur possession ce certificat ou une preuve d’exemption.
1986, c. 89, a. 16; 1988, c. 35, a. 18; 1996, c. 74, a. 44.
85.6. Pour exécuter eux-mêmes des travaux relatifs à un métier, un employeur et un salarié doivent être titulaires d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage ou d’une exemption délivrés par la Commission et correspondant à ce métier et avoir en leur possession ce certificat ou une preuve d’exemption.
1986, c. 89, a. 16; 1988, c. 35, a. 18.
85.6. Pour exécuter eux-mêmes des travaux relatifs à un métier, un employeur, un salarié et un artisan doivent être titulaires d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage ou d’une exemption délivrés par la Commission et correspondant à ce métier et avoir en leur possession ce certificat ou une preuve d’exemption.
1986, c. 89, a. 16.