85. Les salariés de la Commission autorisés à exercer les pouvoirs prévus par les articles 7, 7.1 et 7.3, par les paragraphes e et f du premier alinéa de l’article 81 et par l’article 81.0.1 constituent une unité de négociation pour les fins de l’accréditation qui peut être accordée en vertu du Code du travail (chapitre C-27). L’association accréditée pour représenter les salariés visés par le premier alinéa ne peut être affiliée à une association représentative ou à une organisation à laquelle une telle association ou tout autre groupement de salariés de la construction est affilié ou autrement lié, ni conclure une entente de service avec l’un d’eux.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 21; 1986, c. 89, a. 50; 2011, c. 17, a. 61; 2011, c. 30, a. 47.