R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20; 1986, c. 58, a. 91; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 12; 1990, c. 4, a. 780; 1991, c. 33, a. 121; 2009, c. 57, a. 10; 2024, c. 19, a. 27.
84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 773 $ à 6 825 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20; 1986, c. 58, a. 91; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 12; 1990, c. 4, a. 780; 1991, c. 33, a. 121; 2009, c. 57, a. 10.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 776.
84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 693 $ à 6 517 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20; 1986, c. 58, a. 91; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 12; 1990, c. 4, a. 780; 1991, c. 33, a. 121; 2009, c. 57, a. 10.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 645.
84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 592 $ à 6 129 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20; 1986, c. 58, a. 91; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 12; 1990, c. 4, a. 780; 1991, c. 33, a. 121; 2009, c. 57, a. 10.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 673.
84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 555 $ à 5 985 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20; 1986, c. 58, a. 91; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 12; 1990, c. 4, a. 780; 1991, c. 33, a. 121; 2009, c. 57, a. 10.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 857.
84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 539 $ à 5 923 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20; 1986, c. 58, a. 91; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 12; 1990, c. 4, a. 780; 1991, c. 33, a. 121; 2009, c. 57, a. 10.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 757.
84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 510 $ à 5 811 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20; 1986, c. 58, a. 91; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 12; 1990, c. 4, a. 780; 1991, c. 33, a. 121; 2009, c. 57, a. 10.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 779.
84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 477 $ à 5 685 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20; 1986, c. 58, a. 91; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 12; 1990, c. 4, a. 780; 1991, c. 33, a. 121; 2009, c. 57, a. 10.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1213.
84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 455 $ à 5 601 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20; 1986, c. 58, a. 91; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 12; 1990, c. 4, a. 780; 1991, c. 33, a. 121; 2009, c. 57, a. 10.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 1180.
84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 435 $ à 5 523 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20; 1986, c. 58, a. 91; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 12; 1990, c. 4, a. 780; 1991, c. 33, a. 121; 2009, c. 57, a. 10.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 1143.
84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 417 $ à 5 454 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20; 1986, c. 58, a. 91; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 12; 1990, c. 4, a. 780; 1991, c. 33, a. 121; 2009, c. 57, a. 10.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 1151.
84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 394 $ à 5 365 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20; 1986, c. 58, a. 91; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 12; 1990, c. 4, a. 780; 1991, c. 33, a. 121; 2009, c. 57, a. 10.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 381 $ à 5 315 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20; 1986, c. 58, a. 91; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 12; 1990, c. 4, a. 780; 1991, c. 33, a. 121; 2009, c. 57, a. 10.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 1335.
84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 355 $ à 5 213 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20; 1986, c. 58, a. 91; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 12; 1990, c. 4, a. 780; 1991, c. 33, a. 121; 2009, c. 57, a. 10.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 31.
84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 318 $ à 5 071 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20; 1986, c. 58, a. 91; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 12; 1990, c. 4, a. 780; 1991, c. 33, a. 121; 2009, c. 57, a. 10.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428.
84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 300 $ à 5 000 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20; 1986, c. 58, a. 91; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 12; 1990, c. 4, a. 780; 1991, c. 33, a. 121; 2009, c. 57, a. 10.
84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d’une amende de 650 $ à 1 300 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20; 1986, c. 58, a. 91; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 12; 1990, c. 4, a. 780; 1991, c. 33, a. 121.
84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d’une amende de 575 $ à 1 150 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20; 1986, c. 58, a. 91; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 12; 1990, c. 4, a. 780.
84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de 575 $ à 1 150 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20; 1986, c. 58, a. 91; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 12.
84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de 350 $ à 1 150 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20; 1986, c. 58, a. 91; 1986, c. 89, a. 50.
84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de l’Office dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de 350 $ à 1 150 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20; 1986, c. 58, a. 91.
84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de l’Office dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20.