84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de 575 $ à 1 150 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20; 1986, c. 58, a. 91; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 12.