83.2. Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l’article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, en outre du paiement des frais, d’une amende de 125 $ dans le cas d’un individu, de 575 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.