R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
83.2. Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l’article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’un individu et de 3 000 $ à 60 000 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 120; 1992, c. 42, a. 15; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9; 2024, c. 19, a. 26.
83.2. Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l’article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 547 $ à 1 090 $ dans le cas d’un individu et de 2 186 $ à 6 825 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 120; 1992, c. 42, a. 15; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 776.
83.2. Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l’article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 522 $ à 1 041 $ dans le cas d’un individu et de 2 087 $ à 6 517 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 120; 1992, c. 42, a. 15; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 645.
83.2. Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l’article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 491 $ à 979 $ dans le cas d’un individu et de 1 963 $ à 6 129 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 120; 1992, c. 42, a. 15; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 673.
83.2. Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l’article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 479 $ à 956 $ dans le cas d’un individu et de 1 917 $ à 5 985 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 120; 1992, c. 42, a. 15; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 857.
83.2. Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l’article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 474 $ à 946 $ dans le cas d’un individu et de 1 897 $ à 5 923 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 120; 1992, c. 42, a. 15; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 757.
83.2. Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l’article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 465 $ à 928 $ dans le cas d’un individu et de 1 861 $ à 5 811 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 120; 1992, c. 42, a. 15; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 779.
83.2. Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l’article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 455 $ à 908 $ dans le cas d’un individu et de 1 821 $ à 5 685 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 120; 1992, c. 42, a. 15; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1213.
83.2. Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l’article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 448 $ à 895 $ dans le cas d’un individu et de 1 794 $ à 5 601 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 120; 1992, c. 42, a. 15; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 1180.
83.2. Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l’article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 442 $ à 883 $ dans le cas d’un individu et de 1 769 $ à 5 523 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 120; 1992, c. 42, a. 15; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 1143.
83.2. Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l’article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 436 $ à 872 $ dans le cas d’un individu et de 1 747 $ à 5 454 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 120; 1992, c. 42, a. 15; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 1151.
83.2. Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l’article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 429 $ à 858 $ dans le cas d’un individu et de 1 718 $ à 5 365 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 120; 1992, c. 42, a. 15; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
83.2. Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l’article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 425 $ à 850 $ dans le cas d’un individu et de 1 702 $ à 5 315 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 120; 1992, c. 42, a. 15; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 1335.
83.2. Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l’article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 417 $ à 834 $ dans le cas d’un individu et de 1 669 $ à 5 213 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 120; 1992, c. 42, a. 15; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 31.
83.2. Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l’article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 406 $ à 811 $ dans le cas d’un individu et de 1 623 $ à 5 071 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 120; 1992, c. 42, a. 15; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428.
83.2. Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l’article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 400 $ à 800 $ dans le cas d’un individu et de 1 600 $ à 5 000 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 120; 1992, c. 42, a. 15; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
83.2. Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l’article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 200 $ à 400 $ dans le cas d’un individu, de 800 $ à 1 600 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 120; 1992, c. 42, a. 15; 1995, c. 51, a. 50.
83.2. Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l’article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 400 $ dans le cas d’un individu, de 1 600 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 120; 1992, c. 42, a. 15.
83.2. Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l’article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 150 $ dans le cas d’un individu, de 650 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 120.
83.2. Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l’article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 125 $ dans le cas d’un individu, de 575 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779.
83.2. Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l’article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, en outre du paiement des frais, d’une amende de 125 $ dans le cas d’un individu, de 575 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
1988, c. 35, a. 11.