R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
83.1. Un salarié ou un employeur qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu du paragraphe f de l’article 81 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’un individu et de 3 000 $ à 60 000 $ dans le cas de toute autre personne.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 119; 1992, c. 42, a. 14; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9; 2024, c. 19, a. 26.
83.1. Un salarié ou un employeur qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu du paragraphe f de l’article 81 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 547 $ à 1 090 $ dans le cas d’un individu et de 2 186 $ à 6 825 $ dans le cas de toute autre personne.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 119; 1992, c. 42, a. 14; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 776.
83.1. Un salarié ou un employeur qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu du paragraphe f de l’article 81 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 522 $ à 1 041 $ dans le cas d’un individu et de 2 087 $ à 6 517 $ dans le cas de toute autre personne.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 119; 1992, c. 42, a. 14; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 645.
83.1. Un salarié ou un employeur qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu du paragraphe f de l’article 81 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 491 $ à 979 $ dans le cas d’un individu et de 1 963 $ à 6 129 $ dans le cas de toute autre personne.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 119; 1992, c. 42, a. 14; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 673.
83.1. Un salarié ou un employeur qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu du paragraphe f de l’article 81 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 479 $ à 956 $ dans le cas d’un individu et de 1 917 $ à 5 985 $ dans le cas de toute autre personne.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 119; 1992, c. 42, a. 14; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 857.
83.1. Un salarié ou un employeur qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu du paragraphe f de l’article 81 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 474 $ à 946 $ dans le cas d’un individu et de 1 897 $ à 5 923 $ dans le cas de toute autre personne.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 119; 1992, c. 42, a. 14; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 757.
83.1. Un salarié ou un employeur qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu du paragraphe f de l’article 81 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 465 $ à 928 $ dans le cas d’un individu et de 1 861 $ à 5 811 $ dans le cas de toute autre personne.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 119; 1992, c. 42, a. 14; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 779.
83.1. Un salarié ou un employeur qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu du paragraphe f de l’article 81 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 455 $ à 908 $ dans le cas d’un individu et de 1 821 $ à 5 685 $ dans le cas de toute autre personne.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 119; 1992, c. 42, a. 14; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1213.
83.1. Un salarié ou un employeur qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu du paragraphe f de l’article 81 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 448 $ à 895 $ dans le cas d’un individu et de 1 794 $ à 5 601 $ dans le cas de toute autre personne.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 119; 1992, c. 42, a. 14; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 1180.
83.1. Un salarié ou un employeur qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu du paragraphe f de l’article 81 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 442 $ à 883 $ dans le cas d’un individu et de 1 769 $ à 5 523 $ dans le cas de toute autre personne.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 119; 1992, c. 42, a. 14; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 1143.
83.1. Un salarié ou un employeur qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu du paragraphe f de l’article 81 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 436 $ à 872 $ dans le cas d’un individu et de 1 747 $ à 5 454 $ dans le cas de toute autre personne.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 119; 1992, c. 42, a. 14; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 1151.
83.1. Un salarié ou un employeur qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu du paragraphe f de l’article 81 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 429 $ à 858 $ dans le cas d’un individu et de 1 718 $ à 5 365 $ dans le cas de toute autre personne.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 119; 1992, c. 42, a. 14; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
83.1. Un salarié ou un employeur qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu du paragraphe f de l’article 81 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 425 $ à 850 $ dans le cas d’un individu et de 1 702 $ à 5 315 $ dans le cas de toute autre personne.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 119; 1992, c. 42, a. 14; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 1335.
83.1. Un salarié ou un employeur qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu du paragraphe f de l’article 81 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 417 $ à 834 $ dans le cas d’un individu et de 1 669 $ à 5 213 $ dans le cas de toute autre personne.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 119; 1992, c. 42, a. 14; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 31.
83.1. Un salarié ou un employeur qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu du paragraphe f de l’article 81 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 406 $ à 811 $ dans le cas d’un individu et de 1 623 $ à 5 071 $ dans le cas de toute autre personne.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 119; 1992, c. 42, a. 14; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428.
83.1. Un salarié ou un employeur qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu du paragraphe f de l’article 81 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 400 $ à 800 $ dans le cas d’un individu et de 1 600 $ à 5 000 $ dans le cas de toute autre personne.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 119; 1992, c. 42, a. 14; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
83.1. Un salarié ou un employeur qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu du paragraphe f de l’article 81 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 200 $ à 400 $ dans le cas d’un individu et de 800 $ à 1 600 $ dans le cas de toute autre personne.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 119; 1992, c. 42, a. 14; 1995, c. 51, a. 50.
83.1. Un salarié ou un employeur qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu du paragraphe f de l’article 81 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 400 $ dans le cas d’un individu et de 1 600 $ dans le cas de toute autre personne.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 119; 1992, c. 42, a. 14.
83.1. Un salarié ou un employeur qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu du paragraphe f de l’article 81 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 150 $ dans le cas d’un individu et de 650 $ dans le cas de toute autre personne.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 119.
83.1. Un salarié ou un employeur qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu du paragraphe f de l’article 81 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 125 $ dans le cas d’un individu et de 575 $ dans le cas de toute autre personne.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779.
83.1. Un salarié ou un employeur qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu du paragraphe f de l’article 81 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, en outre du paiement des frais, d’une amende de 125 $ dans le cas d’un individu et de 575 $ dans le cas de toute autre personne.
1988, c. 35, a. 11.