83. Tout employeur qui ne tient pas le système d’enregistrement, le registre ou la liste de paye obligatoires, tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir aux employés de la Commission les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82, en la manière y prescrite, ou ne leur accorde pas sur demande, ou retarde à leur accorder, l’accès au lieu du travail, au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye ou autres documents, tel que prévu audit paragraphe, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de 60 $ à 125 $; au cas de récidive dans les deux ans, il est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de 125 $ à 350 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50.