R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
83. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’un individu et de 3 000 $ à 60 000 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82;
2°  tout employeur qui n’accorde pas sur demande à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye prévu au paragraphe a de l’article 82;
2.1°  tout employeur qui ne conserve pas en tout ou en partie un document en conformité avec le délai prescrit en vertu du paragraphe a.1 de l’article 82;
3°  toute personne qui n’accorde pas à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès à un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou à un établissement d’un employeur.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1992, c. 42, a. 13; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9; 2018, c. 12, a. 8; 2024, c. 19, a. 26.
83. Commet une infraction et est passible d’une amende de 547 $ à 1 090 $ dans le cas d’un individu et de 2 186 $ à 6 825 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82;
2°  tout employeur qui n’accorde pas sur demande à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye prévu au paragraphe a de l’article 82;
2.1°  tout employeur qui ne conserve pas en tout ou en partie un document en conformité avec le délai prescrit en vertu du paragraphe a.1 de l’article 82;
3°  toute personne qui n’accorde pas à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès à un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou à un établissement d’un employeur.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1992, c. 42, a. 13; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9; 2018, c. 12, a. 8.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 776.
83. Commet une infraction et est passible d’une amende de 522 $ à 1 041 $ dans le cas d’un individu et de 2 087 $ à 6 517 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82;
2°  tout employeur qui n’accorde pas sur demande à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye prévu au paragraphe a de l’article 82;
2.1°  tout employeur qui ne conserve pas en tout ou en partie un document en conformité avec le délai prescrit en vertu du paragraphe a.1 de l’article 82;
3°  toute personne qui n’accorde pas à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès à un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou à un établissement d’un employeur.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1992, c. 42, a. 13; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9; 2018, c. 12, a. 8.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 645.
83. Commet une infraction et est passible d’une amende de 491 $ à 979 $ dans le cas d’un individu et de 1 963 $ à 6 129 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82;
2°  tout employeur qui n’accorde pas sur demande à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye prévu au paragraphe a de l’article 82;
2.1°  tout employeur qui ne conserve pas en tout ou en partie un document en conformité avec le délai prescrit en vertu du paragraphe a.1 de l’article 82;
3°  toute personne qui n’accorde pas à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès à un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou à un établissement d’un employeur.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1992, c. 42, a. 13; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9; 2018, c. 12, a. 8.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 673.
83. Commet une infraction et est passible d’une amende de 479 $ à 956 $ dans le cas d’un individu et de 1 917 $ à 5 985 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82;
2°  tout employeur qui n’accorde pas sur demande à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye prévu au paragraphe a de l’article 82;
2.1°  tout employeur qui ne conserve pas en tout ou en partie un document en conformité avec le délai prescrit en vertu du paragraphe a.1 de l’article 82;
3°  toute personne qui n’accorde pas à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès à un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou à un établissement d’un employeur.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1992, c. 42, a. 13; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9; 2018, c. 12, a. 8.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 857.
83. Commet une infraction et est passible d’une amende de 474 $ à 946 $ dans le cas d’un individu et de 1 897 $ à 5 923 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82;
2°  tout employeur qui n’accorde pas sur demande à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye prévu au paragraphe a de l’article 82;
2.1°  tout employeur qui ne conserve pas en tout ou en partie un document en conformité avec le délai prescrit en vertu du paragraphe a.1 de l’article 82;
3°  toute personne qui n’accorde pas à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès à un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou à un établissement d’un employeur.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1992, c. 42, a. 13; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9; 2018, c. 12, a. 8.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 757.
83. Commet une infraction et est passible d’une amende de 465 $ à 928 $ dans le cas d’un individu et de 1 861 $ à 5 811 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82;
2°  tout employeur qui n’accorde pas sur demande à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye prévu au paragraphe a de l’article 82;
2.1°  tout employeur qui ne conserve pas en tout ou en partie un document en conformité avec le délai prescrit en vertu du paragraphe a.1 de l’article 82;
3°  toute personne qui n’accorde pas à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès à un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou à un établissement d’un employeur.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1992, c. 42, a. 13; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9; 2018, c. 12, a. 8.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 779.
83. Commet une infraction et est passible d’une amende de 455 $ à 908 $ dans le cas d’un individu et de 1 821 $ à 5 685 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82;
2°  tout employeur qui n’accorde pas sur demande à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye prévu au paragraphe a de l’article 82;
2.1°  tout employeur qui ne conserve pas en tout ou en partie un document en conformité avec le délai prescrit en vertu du paragraphe a.1 de l’article 82;
3°  toute personne qui n’accorde pas à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès à un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou à un établissement d’un employeur.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1992, c. 42, a. 13; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9; 2018, c. 12, a. 8.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1213.
83. Commet une infraction et est passible d’une amende de 455 $ à 908 $ dans le cas d’un individu et de 1 821 $ à 5 685 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82;
2°  tout employeur qui n’accorde pas sur demande à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye prévu au paragraphe a de l’article 82;
3°  toute personne qui n’accorde pas à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès à un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou à un établissement d’un employeur.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1992, c. 42, a. 13; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1213.
83. Commet une infraction et est passible d’une amende de 448 $ à 895 $ dans le cas d’un individu et de 1 794 $ à 5 601 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82;
2°  tout employeur qui n’accorde pas sur demande à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye prévu au paragraphe a de l’article 82;
3°  toute personne qui n’accorde pas à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès à un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou à un établissement d’un employeur.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1992, c. 42, a. 13; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 1180.
83. Commet une infraction et est passible d’une amende de 442 $ à 883 $ dans le cas d’un individu et de 1 769 $ à 5 523 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82;
2°  tout employeur qui n’accorde pas sur demande à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye prévu au paragraphe a de l’article 82;
3°  toute personne qui n’accorde pas à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès à un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou à un établissement d’un employeur.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1992, c. 42, a. 13; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 1143.
83. Commet une infraction et est passible d’une amende de 436 $ à 872 $ dans le cas d’un individu et de 1 747 $ à 5 454 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82;
2°  tout employeur qui n’accorde pas sur demande à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye prévu au paragraphe a de l’article 82;
3°  toute personne qui n’accorde pas à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès à un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou à un établissement d’un employeur.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1992, c. 42, a. 13; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 1151.
83. Commet une infraction et est passible d’une amende de 429 $ à 858 $ dans le cas d’un individu et de 1 718 $ à 5 365 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82;
2°  tout employeur qui n’accorde pas sur demande à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye prévu au paragraphe a de l’article 82;
3°  toute personne qui n’accorde pas à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès à un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou à un établissement d’un employeur.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1992, c. 42, a. 13; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
83. Commet une infraction et est passible d’une amende de 425 $ à 850 $ dans le cas d’un individu et de 1 702 $ à 5 315 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82;
2°  tout employeur qui n’accorde pas sur demande à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye prévu au paragraphe a de l’article 82;
3°  toute personne qui n’accorde pas à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès à un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou à un établissement d’un employeur.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1992, c. 42, a. 13; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 1335 et (2013) 145 G.O. 1, 74.
83. Commet une infraction et est passible d’une amende de 417 $ à 834 $ dans le cas d’un individu et de 1 669 $ à 5 213 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82;
2°  tout employeur qui n’accorde pas sur demande à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye prévu au paragraphe a de l’article 82;
3°  toute personne qui n’accorde pas à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès à un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou à un établissement d’un employeur.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1992, c. 42, a. 13; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 31.
83. Commet une infraction et est passible d’une amende de 406 $ à 811 $ dans le cas d’un individu et de 1 623 $ à 5 071 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82;
2°  tout employeur qui n’accorde pas sur demande à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye prévu au paragraphe a de l’article 82;
3°  toute personne qui n’accorde pas à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès à un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou à un établissement d’un employeur.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1992, c. 42, a. 13; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428.
83. Commet une infraction et est passible d’une amende de 400 $ à 800 $ dans le cas d’un individu et de 1 600 $ à 5 000 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82;
2°  tout employeur qui n’accorde pas sur demande à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye prévu au paragraphe a de l’article 82;
3°  toute personne qui n’accorde pas à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès à un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou à un établissement d’un employeur.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1992, c. 42, a. 13; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
83. Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 400 $ dans le cas d’un individu et de 800 $ à 1 600 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82;
2°  tout employeur qui n’accorde pas sur demande à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye prévu au paragraphe a de l’article 82;
3°  toute personne qui n’accorde pas à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès à un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou à un établissement d’un employeur.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1992, c. 42, a. 13; 1995, c. 51, a. 50.
83. Commet une infraction et est passible d’une amende de 400 $ dans le cas d’un individu et de 1600 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82;
2°  tout employeur qui n’accorde pas sur demande à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye prévu au paragraphe a de l’article 82;
3°  toute personne qui n’accorde pas à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès à un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou à un établissement d’un employeur.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1992, c. 42, a. 13.
83. Commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 120:
1°  tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82;
2°  tout employeur qui n’accorde pas sur demande à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye prévu au paragraphe a de l’article 82;
3°  toute personne qui n’accorde pas à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès à un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou à un établissement d’un employeur.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779.
83. Commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, des amendes prévues à l’article 120:
1°  tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82;
2°  tout employeur qui n’accorde pas sur demande à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye prévu au paragraphe a de l’article 82;
3°  toute personne qui n’accorde pas à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès à un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou à un établissement d’un employeur.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 11.
83. Tout employeur qui ne tient pas le système d’enregistrement, le registre ou la liste de paye obligatoires, tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir aux employés de la Commission les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82, en la manière y prescrite, ou ne leur accorde pas sur demande, ou retarde à leur accorder, l’accès au lieu du travail, au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye ou autres documents, tel que prévu audit paragraphe, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de 60 $ à 125 $; au cas de récidive dans les deux ans, il est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de 125 $ à 350 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50.
83. Tout employeur qui ne tient pas le système d’enregistrement, le registre ou la liste de paye obligatoires, tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir aux employés de l’Office les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82, en la manière y prescrite, ou ne leur accorde pas sur demande, ou retarde à leur accorder, l’accès au lieu du travail, au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye ou autres documents, tel que prévu audit paragraphe, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de 60 $ à 125 $; au cas de récidive dans les deux ans, il est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de 125 $ à 350 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90.
83. Tout employeur qui ne tient pas le système d’enregistrement, le registre ou la liste de paye obligatoires, tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir aux employés de l’Office les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82, en la manière y prescrite, ou ne leur accorde pas sur demande, ou retarde à leur accorder, l’accès au lieu du travail, au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye ou autres documents, tel que prévu audit paragraphe, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de 50 $ à 100 $; au cas de récidive dans les deux ans, il est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de 100 $ à 300 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19.