81.2.La Commission verse dans un fonds prévu au paragraphe 8° de l’article 4 qu’elle détermine, les sommes qu’elle recouvre en vertu des paragraphes c.1 et c.2 de l’article 81, à l’exception des sommes suivantes:
1° celles correspondant aux cotisations syndicales, qui sont remises aux associations représentatives selon les pourcentages établis en vertu de l’article 35;
2° celles correspondant à la cotisation patronale, qui sont remises à l’association d’employeurs;
3° celles correspondant au prélèvement et au montant supplémentaire que la Commission recouvre en vertu du paragraphe c.2 de l’article 81, qu’elle conserve.
81.2.La Commission verse dans un fonds prévu au paragraphe 8° de l’article 4 qu’elle détermine, les sommes qu’elle recouvre en vertu du paragraphe c.1 de l’article 81.