81.1. Un document visé au paragraphe e de l’article 81 qui a fait l’objet d’un examen par la Commission ou qui lui a été produit peut être reproduit. Toute copie de ce document certifiée conforme à l’original par le président ou par une personne qu’il désigne est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
1983, c. 13, a. 6; 1986, c. 89, a. 50.