81.0.1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Commission peut, au moyen d’une demande écrite à cet effet, requérir de toute personne visée à l’article 7.2 et de toute association qu’elles lui fournissent, par écrit ou de la manière indiquée par la Commission, dans un délai de 10 jours francs de l’expédition de cette demande, tout renseignement et copie de tout document conforme à l’original jugés nécessaires pour assurer l’exercice des fonctions de la Commission.