81. En vue d’assurer la mise à exécution d’une convention collective, la Commission peut:a) exercer les recours qui naissent de la présente loi ou d’une convention collective en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de 15 jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenue de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de 15 jours, ni de produire le certificat de compétence-compagnon;
a.1) exercer à l’encontre des administrateurs d’une personne morale les recours qui naissent de la présente loi ou d’une convention collective en faveur des salariés et qu’ils peuvent exercer envers eux;
b) aux mêmes conditions, reprendre l’instance au lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant 15 jours;
c) recouvrer tant de l’employeur que du salarié qui violent les clauses d’une convention collective relatives à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire, et de chacun d’eux, une somme égale à 20% de la différence entre le montant obligatoire et celui effectivement payé;
c.1) recouvrer tant du salarié visé au paragraphe c qui exécute des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence ou bénéficiaire d’une exemption requis pour les travaux qu’il exécute que de son employeur, une somme supplémentaire égale à 20% de la différence entre le montant obligatoire et celui effectivement payé;
c.2) recouvrer de l’employeur qui omet de lui transmettre le rapport mensuel visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 82 les sommes correspondant aux indemnités, contributions, cotisations et prélèvements qui auraient dû être transmises avec ce rapport, et un montant supplémentaire égal à 20% de ces sommes, dans le cas d’une première omission, et à 40% de ces sommes dans les autres cas; le montant ainsi réclamé peut être établi au moyen d’une expertise basée sur l’étendue des travaux faisant l’objet du contrat exécuté par l’employeur ou par tout autre moyen de preuve permettant d’établir les heures de travail nécessaires à la réalisation de ces travaux;
d) effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux paragraphes a à c.2;
e) à toute heure raisonnable, examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paie de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail et l’observance des autres clauses d’une convention collective;
f) à toute heure raisonnable et même au lieu du travail, requérir de tout employeur ou de tout salarié les renseignements jugés nécessaires ou exiger de ces personnes qu’elles fournissent ces renseignements par écrit à la Commission dans un délai de 10 jours francs suivant la remise d’une demande écrite à cet effet ou suivant le jour où cette demande leur est laissée par tout moyen approprié;
g) par demande écrite adressée à tout employeur, exiger qu’une copie qu’elle lui transmet de l’échelle des salaires rendus obligatoires, ou de toute décision ou règlement, soit affichée et maintenue affichée à un endroit convenable et de la façon prescrite dans la demande;
h) par résolution, accorder à tout salarié d’après la preuve jugée suffisante d’aptitudes physiques ou mentales restreintes un certificat l’autorisant à travailler à des conditions déterminées et différentes de celles prévues par une convention collective.