Non en vigueur
80. 1. L’Office est chargé de l’application de tout règlement concernant la formation et la qualification professionnelles des salariés de la construction.Le ministre peut verser à l’Office des subventions aux fins du présent article.
2. Tout règlement adopté par l’Office en vertu des articles 78, 79 ou 80 est soumis à l’approbation du gouvernement.
3. Le conseil d’arbitrage institué en vertu de l’article 41 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) est chargé de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’un emploi commun ainsi que d’entendre et de disposer de l’appel de toute personne qui se croit lésée par l’application de toute loi ou règlement relatif à la formation et à la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction.