7.8. La Commission peut déposer une copie conforme d’une décision rendue en vertu de l’article 7.4, à l’expiration du délai pour en demander la révision, ou d’une décision finale du Tribunal administratif du travail, s’il y a eu révision, au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé le lieu visé par la décision.
Sur ce dépôt, la décision devient exécutoire comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et en a tous les effets.
1995, c. 8, a. 6; 1998, c. 46, a. 85; 2006, c. 58, a. 36; 2015, c. 15, a. 237.