7.5. La Commission peut autoriser la reprise des travaux de construction qui ont été suspendus dès que la personne qui entend les exécuter ou les faire exécuter démontre, selon le cas:1° qu’elle est titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et, s’il y a lieu, d’un certificat de compétence ou d’une preuve d’exemption approprié délivré en vertu de la présente loi; 2° que toute personne dont elle entend utiliser les services pour l’exécution de ces travaux ou qu’elle entend affecter à ces travaux soit titulaire d’un tel certificat de compétence ou preuve d’exemption ou, s’il y a lieu, d’une licence visée au paragraphe 1°;
3° qu’elle est autorisée, lorsqu’elle doit l’être, en application de la section III du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ou qu’il lui est permis de poursuivre l’exécution d’un contrat public conformément à l’article 25.0.2 de cette loi.