7.1. La Commission ou toute personne qu’elle autorise à cette fin peut:1° pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou dans un établissement d’un employeur;
2° exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements, de même que la communication pour examen ou reproduction de tout document s’y rapportant.
Toute personne autorisée à exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat délivré par la Commission, attestant sa qualité.