78. Sous réserve de l’article 107.5, la Commission est seule habilitée à recevoir les plaintes se rapportant à l’application d’une norme relative à la référence, à l’embauche ou à la mobilité de la main-d’oeuvre.
1968, c. 45, a. 32; 1970, c. 35, a. 4; 1971, c. 46, a. 2; 1973, c. 28, a. 12; 1975, c. 51, a. 13; 1979, c. 2, a. 20; 1986, c. 89, a. 12; 1993, c. 61, a. 51; 2011, c. 30, a. 44.