77. Sur présentation au bureau du greffier de la Cour supérieure du district du lieu de l’entreprise en cause d’une copie authentique de la décision arbitrale, le tribunal peut, sur demande de l’association, de l’employeur ou de l’intéressé, homologuer la décision, l’intimé étant tenu aux frais de justice; la décision devient alors exécutoire comme tout autre jugement. Durant les vacances judiciaires ou hors session, un juge de la Cour supérieure a la même compétence que le tribunal aux fins du présent article.
Le jugement homologuant la décision arbitrale est sans appel et la décision homologuée est exécutoire à l’expiration des 15 jours suivant la date du jugement.
1975, c. 51, a. 12; 1999, c. 40, a. 257; N.I. 2016-01-01 (NCPC).