75. La décision arbitrale est sans appel et lie les parties. L’arbitre doit déposer la décision en deux exemplaires ou copies conformes à l’original à la Commission et transmettre en même temps une copie de la décision à chacune des parties. La décision arbitrale prend effet dès son dépôt.
À défaut par l’arbitre de déposer la décision ou de la transmettre aux parties, la Commission des relations du travail peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’elle juge nécessaire pour que la décision soit déposée ou transmise aux parties dans les meilleurs délais.
1975, c. 51, a. 12; 1986, c. 89, a. 50; 2001, c. 26, a. 165.