74. À défaut d’un délai fixé à la convention collective ou au décret, l’arbitre doit rendre sa décision dans les soixante jours de sa nomination à moins que les parties consentent au préalable et par écrit à accorder un délai supplémentaire d’un nombre de jours précis.
Au-delà de cette période, le tribunal du travail peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire pour qu’une telle décision soit rendue dans les meilleurs délais et soit déposée.