7. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Commission peut, par elle-même ou une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.
La Commission, pour ses enquêtes, a les pouvoirs et les immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1992, c. 61, a. 529.